L'affaire poker770 a permis à la jurisprudence d'évoluer sur la question des compétences d'un tribunal pour juger d'infraction commise sur un site internet exploité depuis l'étranger (et sur deux autres questions qui intéresseront nos amis fans de poker !).
Juste pour comprendre, cette affaire concerne un site de jeu de poker en ligne hébergé à l'étranger : www.poker770.com
Voici l'état actuel de la législation :
- D'après l'article 382 du Code de procédure pénale, c'est le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction qui est compétent en matière de délit pénal.
Bon... mais sur internet, comment définit-on le "lieu de l'infraction" me demanderez-vous tous en choeur ?
- Selon l'article 113-2 du Code pénal, une infraction « est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire».
Donc là, les juges onr l'habitude d'estimer que la simple possibilité d'avoir accès à un contenu illicite sur internet suffisait à constituer le délit sur le lieu où l'accès se fait (donc, depuis la France).
Mais... ça parraissait un peu trop facile vu la portée universelle du web et conduisait à une compétence systématique des juridictions françaises. Donc :
- une jurisprudence plus récente considère que les juges ne sont compétents que dans le cas où le site étranger dirige son activité vers le public français et présente des liens de rattachement suffisants avec la France.
Dans l'affaire qui nous occupe, ce critère d'accessibilité n'était donc pas satisfaisant, disons pas suffisant. La Cour d'Appel de Versailles a donc préféré appliquer le critère de « l'activité dirigée » à celui de la simple « accessibilité ». La cour a jugé que la composition de certaines url du site incriminé étaient composées d'une extension en « .fr » (www.poker-fr.com/partouche-poker-poker770 accessible via Google (notons que l'utilisation du nom déposé "Partouche" était fait abusivement)), et que la mention figurant sur le site « premier club de poker français » ainsi que l'indication d'un numéro de téléphone en France permettaient de conclure que le site « poker770 » était intentionnellement dirigé vers le public français.Comme preuve complémentaire, le simple fait d'avoir pu créer un compte sur le site depuis la France, même si ce n'était pas pour jouer de l'argent (le délit qui était jugé) était considéré comme probant.
Donc désormais, si un contenu illégal est hébergé à l'étranger mais que l'on peut démontrer qu'il s'adresse à un public français, il peut encourrir la juridiction française si un délit d'accès a effectivement été constaté depuis la France.
Autre point sur lequel la cour de justice a dû trancher, qui n'intéressera que les amateurs de poker :
- un "site internet" de jeu est-il équivalent à une "maison" de jeu ?
- le poker est-il un jeu de hasard ? (et donc soumis à la loi sur le sjeux de hasard)
Sur le premier point, oui, la justification relevant du côté obscolète de la loi (prochainement réformée en 2010 de toute façon).
Sur le second point... eh bien c'est beaucoup plus compliqué.
La Cour de Cassation qualifie traditionnellement de jeux de hasard ceux où la chance prédomine sur l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence. A contrario lorsque l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence prévalent sur la chance dans la détermination du résultat alors ce jeu ne doit pas être qualifié de jeu de hasard.
La Cour de Cassation a qualifié le « vidéo poker » de jeu de hasard au motif que le joueur se contentait d'appuyer sur un bouton après avoir inséré une pièce de monnaie. Seul problème, le site de jeu ne proposait pas de video Poker, mais des versions plus élaborées qui étaient le Texas Hold'em Poker, le Omaha Poker ou le Omaha Hi-Lo Poker. Or de nombreuses analyses scientifiques réalisées par des experts internationalement reconnus tendent à démontrer que le poker tel qu'il est pratiqué sur internet ou en tournoi est un jeu où l'adresse prédomine. Pour élaborer leurs analyses, les scientifiques comparent un jeu où l'un des joueurs évolue de manière aléatoire et l'autre de manière plus stratégique. La conclusion est à chaque fois la même : au terme d'un certain nombre de parties, le joueur stratège battra systématiquement le joueur qui évolue de manière aléatoire.
Mais, le compte rendu des scientifiques est interprété par la cour ainsi : le hasard serait «uniquement neutralisé par la multiplication des parties et des coups ». C'est à dire que l'adresse ne devient décisive qu'à partir d'un grand nombre de partie consécutives. La cour utilise aussi l'argument selon lequel l'adresse est réservée aux joueurs experts, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes ayant accès au jeu.
Enfin, la Cour insiste sur le caractère aléatoire du poker en ligne en affirmant que le joueur « non spécialement averti », auquel s'adressent les cybercasinos n'a aucune possibilité de mettre en œuvre des stratégies et combinaisons sur un site « non contrôlé et non contrôlable » dans ses modalités de fonctionnement.
En conclusion, elle déclare que le poker est un jeu de hasard. Ce qui ne semble pas de l'avis des amateurs ou des spécialistes.
(plus d'information)