Mentions Légales
Par Clément PEROT :: Le 23/06/08 à 17h50 :: Internet et Droit ::

Publier des informations sur un site internet expose son auteur à une certaine forme de responsablilité quant aux contenus. La règle est naturelle, et le parallèle à faire avec les publications de presse, évidente. Voici un état des lieux de ce que doivent contenir les mentions légales de votre site:

1/ Cas commun : un site vitrine.

Les mentions légales d'un site classique, édité par une société ou un particulier à fins d'informations du public rentre dans le champs de l'art 6 III de la LCEN.

L'éditeur communique : - ses coordonnées : pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone, éventuellement leur numéro d'immatriculation au RCS ; pour les personnes morales, leur dénomination (ou raison sociale), leur siège social, leur numéro de téléphone, leur numéro d'enregistrement au RCS et leur capital social; - le nom du directeur ou codirecteur de publication (dans le cas d'une personne morale : président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale); - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.

Ce sont les seules mentions obligatoires imposées, pas besoin d'informations concernant la propriété intellectuelle ou autres. En revanche, ajouter un peu d'informations concernant les conditions d'utilisation du site et / ou des informations qui s'y trouvent peut être efficace notamment si le site implique une participation active des internautes.

2/ Le cas du Blog Anonyme

Les particuliers qui animent un site à titre non professionnel peuvent préserver leur anonymat en n'indiquant dans les mentions légales que le nom de l'hébergeur. Ce dernier devra alors disposer des informations nécessaires pour contacter l'auteur du site.

Qu'entend-on par « à titre non professionnel »? A n'en pas douter, les juges considéreraient un blog comme non professionnel (et encore il ne faudrait pas que cela s'apparente à de la communication professionnelle). Tout site qui hébergerait des communications vaguement professionnelles, des sources d'informations pouvant se rattacher à des activités commerciales serait « professionnel » car le juge a d'ordinaire une vision assez large de ces choses.

Editer un site ayant une vocation commerciale, même indirecte, de manière anonyme irait à l'encontre des objectifs de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique.

3/ Cas des collaborations extérieures.

L'actualité judiciaire des affaires Fuzz et autres rend la question délicate, mais il faut parier sur une régulation de la jurisprudence vers un régime de responsabilité de type « hébergeur » lorque votre site héberge des contributions d'internautes sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir de censure et / ou de vérification.

Dans ce cas, le responsable du site ne sera tenu pour responsable que s'il ne réagit pas dans des délais raisonnables après avoir été informé que son site abritait un contenu contraire aux droits d'un tiers.

En revanche, si vous avez un quelconque pouvoir de modération, de vérification, bref, d'action sur les contenus soumis par les internautes, il est logique que la responsabilité en tant qu'éditeur vous sera opposable. Vous serez donc pleinement responsable du contenu de votre site (comme dans le cas où vous n'avez aucun pouvoir sur ces contributions si par surprise la jurisprudence Fuzz était maintenue).

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Déclaration de site internet à la CNIL
Par Clément PEROT :: Le 16/06/08 à 15h27 :: Internet et Droit ::

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est souvent perçue comme un interlocuteur nécessaire lors de la création d'un site internet, en particulier lorsqu'intervient un quelconque traitement de données personnelles des internautes.

Le développement d'internet a rapidement obligé la Commision à un certain pragmatisme dans les formalités de déclaration de sites internet. Se reposant sur l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission a établi un certain nombre de normes visant à simplifier les démarches de déclaration de sites internets.

Voici l'état des démarches et conditions à suivre pour déclarer ses sites internet:

I Les sites ne nécessitant pas de déclaration

A Les sites internet des particuliers : dispense de déclaration n°6 en date du 22 novembre 2005.

« Sont dispensés de déclaration les sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel (NDLR : notamment par identification sur le site) mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle. » Cette définition vise en particulier les blogs.

Par opposition, la diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérée à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, ou associatives restent soumises à l’accomplissement des formalités préalables prévues par la loi.

Au vu des dispenses ultérieures (ci-dessous), sauf cas exceptionnels, la dispense vaudra pour tous les cas (mais la CNIL veille beaucoup au respect de la vie privée, et notamment en ce qui concerne les opinions politiques, religieuses, ou autres).

B Les sites vitrines purement institutionnels et non commerciaux : dispense de déclaration n°7 en date du 9 mais 2006

« Sont dispensés de déclaration les traitements constitués à des fins d’information ou de communication externe comportant des données sur des personnes physiques ayant pour seules finalités la constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses à des fins d’information ou de communication externe se rapportant au but ou à l'activité poursuivie par la personne physique ou morale qui met en œuvre le traitement, à l'exclusion de toute sollicitation commerciale. »

A condition d'informer les personnes dont les coordonnées sont recueillies, notamment sur leur droit d'opposition et de modification, ces sites sont libres d'être mis en ligne sans formalités préalables.

C Les sites des associations « Loi 1901 » : dispense de déclaration n°8 en date du 9 mais 2006

« Sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion des membres et des donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901. »

Les conditions de dispense sont légèrement plus draconiennes notamment en vertu du traitement de données bancaires de donateurs. La dispense insiste en particulier la notion de consentement de l'utilisateur pour la collecte de données en vue de la création d'un annuaire, ou de la prospection commerciale.

On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle dispense qui permet de fait de collecter des données personnelles importantes ou de faire de la prospection sans contrôle de la CNIL et sans plus de gardes fous que de demander l'accord exprès de l'utilisateur. Il semblerait qu'une déclaration simplifiée ne serait pas une précaution de trop.

II Les sites nécessitant une déclaration

A Les sites marchands:

Depuis une délibération du 7 juin 2005, les traitements de fichiers clients et de prospects relèvent d'une procédure simplifiée de déclaration.

Les données pouvant être récoltées sont les coordonnées personnelles des clients et prospects, les informations concernant les moyens de paiement utilisés, les données relatives à la relation commerciale (demande de documentation, produits achetés, services ou abonnements souscrits...).

Les conditions posées pour que ces traitements soient soumis à une déclaration simplifiée sont celles nécessaires pour une administration efficace de la relation commerciale. Ces données ne peuvent pas être conservées « au-delà de la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale à l’exception de celles nécessaires à l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat », en l'occurrence, selon les codes de commerce et de la consommation, pas plus de dix ans.

Pour le cas de fichiers de prospects, la Commission recommande une durée de 1 an ou lorsque le prospect n'a pas répondu à deux sollicitations successives.

Les transferts de données vers des pays non membres de l'Union Européenne sont possibles dans la mesure où il s'agit de transferts courants ne présentant pas de risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes, que les personnes en sont clairement informées et qu'elles sont en mesure de recevoir des informations complètes sur les raisons et les moyens de ce transfert.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les établissements bancaires ou assimilés, les entreprises d'assurances, santé et éducation.

Le formulaire de déclaration simplifié dresse une liste impressionnante des traitements possibles (gestion de fichiers clients et prospects, gestion de l'état civil par les communes, traitements statistiques effectués par un service producteur d'informations statistiques...).

B Lorsqu'un site ne répond pas exactement aux conditions des dispense ou de la déclaration simplifiée, une déclaration normale doit être faite, décrivant notamment le traitement et le logiciel utilisés.

En conclusion, les cas nécessitant une déclaration auprès de la CNIL sont désormais rares. Lorsque l'on récolte des informations personnelles en quantité logique et nécessaires, on est au pire soumis à une déclaration simplifiée. La déclaration normale n'étant désormais nécessaire que pour des traitements en grande quantité et pouvant être l'objet d'abus.

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Internet et Vie Privée
Par Clément PEROT :: Le 05/05/08 à 11h42 :: Internet et Droit ::

Il s'agit de l'actualité judiciaire la plus chaude du moment en ce qui concerne l'internet, et nous ne pouvions pas la passer sous silence pour inaugurer cette nouvelle rubrique « Internet et Droit ».

Je veux bien sûr parler des affaires de responsabilité pour atteintes à la vie privé sur des sites internet, via flux RSS (affaires DicoDuNet et lespipoles.com) ou via réseaux partages d'informations (Affaires Fuzz et Dailymotion). Les secondes ont bien fait plus parler d'elles que les premières, en ce sens qu'elles posent plus de questions sur le fonctionnement du web 2.0 (Ici ou ).

Cependant, pour les utilisateurs lambda, ce sont bien les premières qui ont le plus gros impact. Les décisions sont claires, le site qui reprend un flux RSS opère un choix éditorial pouvant engager sa responsabilité. Nul n'ignore que la « presse People » est régulièrement condamnée pour violation de la vie privée des stars, reprendre le flux RSS d'une telle presse revient donc à choisir de se rendre complice d'une telle violation.

L'internet n'est pas une zone de non droit comme on l'a souvent dit. C'est une zone de « nouveau droit », ou, plus précisément, de nouvelle application de règles séculaires bien établies. Si vous publiez une revue papier reprenant exactement les informations de Gala, vous ne seriez pas surpris d'être condamné pour violation de la vie privée de stars, au même titre que ladite revue. Et bien, c'est exactement la même chose qui s'est passé dans les affaires « dicodunet » et « lespipoles.com » qui reprenaient le flux rss de « Gala.fr ». Pas de surprise, et application classique du droit au respect de la vie privée transposée sur internet.

En clair, si vous affichez un flux RSS sur votre site, soyez conscient que cela relève d'un choix actif de votre part pouvant engager votre responsabilité. Soyez donc vigilant.

En ce qui concerne l' « affaire Fuzz », la situation est certainement plus délicate. Pour mémoire, Fuzz est un digg-like, c'est-à-dire un agrégateur de contenus postés par les internautes et renvoyant vers les sites d'origine de l'information. En ce sens, Fuzz ne réalise aucun choix éditorial et est strictement dépendant de ses utilisateurs.

Pourtant, le 26 mars 2008, une ordonnance de référé du TGI de Paris condamne Fuzz pour atteinte à la vie privée d'un acteur pour un lien vers un article « People » d'un blog, au motif, notamment, que le choix de créer la rubrique « People » sur Fuzz relèverait d'un choix éditorial actif de ce site. Dès lors, Fuzz échappe au régime de responsabilité particulier réservé aux hébergeurs par l'article 6 de la LCEN (si vous aimez le français, ne cliquez pas sur ce lien), pour entrer dans celui, plus rigoureux, des éditeurs.

Je cite l'ordonnance de référé : « Qu’ainsi en renvoyant au site “celebrites-stars.blogspot.com”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ; Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III. I . de la LCEN»

La décision semble extrêmement rigoureuse puisque les « choix éditoriaux » de Fuzz semblent clairement limités.

D'autant plus que le 15 avril 2008, deux décisions du TGI de Paris ont reconnu à Dailymotion le statut de simple hébergeur, et donc une responsabilité limitée à la simple réactivité en cas d'alerte sur la présence de contenus illicites sur son site. Le contraste est saisissant entre les deux volets de décisions.

En tout état de cause, et en attendant l'appel de Fuzz, les réactions sont vives dans la communauté bloggiste française. Conséquence directe : dès le 17 avril 2008, une proposition de loi visant à aménager le statut d'hébergeur a été déposée afin d'adapter la loi aux particularités des statuts d' « hébergeurs de contenus », comme Fuzz ou Dailymotion. L'avenir de cette proposition semble assez flou car ni le gouvernement ni la Commission Européenne ne semblent partisans d'une évolution du texte.

Ce serait pourtant une excellente idée que de couper l'herbe sous le pied d'une jurisprudence qui va actuellement dans tous les sens, ce qui n'est jamais une bonne chose pour la sécurité juridique de chacun.

A suivre.

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